L’ ACTE D’AVOCAT

L’acte d’avocat a été créé dans un but d’efficacité et de sécurité juridique.
En effet, la rédaction des actes est une source possible de conflits voire de contentieux devant les tribunaux (interprétation de clause ambiguë, obligations des parties mal ou non définies, remise en cause du consentement éclairé des parties…).

Ainsi, afin que les particuliers et les professionnels puissent prendre des engagements en toute connaissance de cause, l’acte d’avocat a été créé par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions règlementées.

Depuis, l’ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016 portant réforme du Droit des contrats, l’acte d’avocat a été intégré dans le Code civil, article 1374, lequel prévoit que « l’acte sous signature privée contresignée par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties font foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».

Ce type d’acte apporte également une sécurité juridique que les simples actes sous-seing privé ne garantissent pas.

En effet, en contresignant un acte, l’avocat atteste :

Qu’il a examiné l’acte et pleinement informé son client sur les conséquences juridiques et l’engagement qu’il prend ;

Que le client a signé l’acte en connaissance de cause ce qui garantit la réalité et l’intégrité du consentement des parties et limite les possibilités de contestations ultérieures ;

Que les parties pourront se prévaloir de la validité de l’acte qui a valeur probante.

Cet acte à valeur probante renforcée, permet, à défaut de les supprimer totalement de réduire d’éventuels litiges.

En effet, le Code civil prévoit ainsi que « l’acte sous-seing privé contresigné (….) fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celle-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants-cause ».

S’AGISSANT DU COÛT DE L’ACTE D’AVOCAT

L’honoraire est fixé librement en accord avec le client.

Si le contreseing donne une valeur supplémentaire à l’acte sous-seing privé, il n’engendre pas de coût supplémentaire à celui correspondant à une prestation de conseil, ou de rédaction de l’acte d’avocat accompli.

Pourront également s’ajouter des frais de conservation de l’acte.

L’acte d’avocat bénéficie d’une grande souplesse.

Il peut ainsi être utilisé dans tous les domaines du droit, à condition que le recours à l’acte authentique ne soit pas obligatoire.

Ainsi, il est possible d’y recourir pour des actes de la vie courante comme des reconnaissances de dettes, des baux d’habitation, des donations, des cautionnements, des ventes de meubles ou encore des contrats de prêts immobiliers…

L’acte d’avocat peut également être utilisé en droit social, en droit immobilier ou même en droit de la famille ou droit des affaires.

CONSERVATION

En effet, l’acte d’avocat est conservé par l’avocat sous une forme papier mais également de façon numérisée sur la plateforme de conservation de l’acte d’avocat (AVOSACTES).

Cette conservation résulte d’une obligation déontologique des avocats.

En outre, la conservation de l’acte d’avocat permet aux contractants de pouvoir en récupérer un exemplaire à tout moment.

Cette conservation est effectuée dans le respect de la vie privée conformément aux dispositions de LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES du 6 janvier 1978.

Enfin, il est également possible que cet acte soit signé sous une forme numérique et conservée sous la forme numérisée.